JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L412-2

Article L412-2

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », « entrepreneur/profession libérale », « étudiant » ou « visiteur » délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;
8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;
9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;
10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l'article L. 421-27 ;
11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-29 ;
12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent » délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », « entrepreneur/profession libérale », « étudiant » ou « visiteur » délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;

7° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;

8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;

9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;

10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l'article L. 421-27 ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-29 ;

12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent » délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.