JORF n°0312 du 26 décembre 2020

Chapitre II : Examens et concours d'accès à la fonction publique

Article 6

Sauf mentions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022 inclus à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics :

1° De la fonction publique civile et militaire de l'Etat ;

2° De la fonction publique territoriale ;

3° De la fonction publique hospitalière ;

4° De la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022 inclus à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 7

I. - Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois mentionnées à l'article 6 peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre lors de toute étape de la procédure de sélection, notamment en ce qui concerne le nombre et le contenu des épreuves.
Ces adaptations peuvent notamment porter sur les examens, concours, épreuves, sélections et modalités d'obtention d'une qualification ou d'un diplôme, préalables à l'affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadre d'emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu'ils interviennent au cours ou à l'issue d'une période de formation au sein d'une école de service public.
Elles sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
II. - Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret.

Article 8

I.-Le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au second alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi que le délai d'un an prévu au cinquième alinéa de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont, s'ils viennent à échéance au cours de la période mentionnée à l'article 6 de la présente ordonnance, prolongés jusqu'au terme de cette période.

II.-Le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est suspendu du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 inclus.