JORF n°0312 du 26 décembre 2020

Chapitre Ier : Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur

Article 2

Les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022 inclus à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat.

Article 3

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre.
S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée.
Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

Article 4

Lorsque l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 est un organe collégial d'un établissement et qu'il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d'établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article.
Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent.

Article 5

Les autorités compétentes pour constituer des jurys au sein des établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation peuvent en adapter la composition et les règles de quorum.
Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.