JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L12-4

Article L12-4

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.
Le mineur participe au choix de son avocat ou l'effectue dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.


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Version 1

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.

Le mineur participe au choix de son avocat ou l'effectue dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.