JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs

Article L12-1

Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées.
Ces juridictions et chambres sont :
1° Le juge des enfants ;
2° Le tribunal pour enfants ;
3° Le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
4° La cour d'assises des mineurs ;
5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;
6° La chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs.
Le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.

Article L12-2

L'action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.

Article L12-3

La publicité des audiences des juridictions statuant à l'égard des mineurs est restreinte dans les conditions déterminées par le présent code.

Article L12-4

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.
Le mineur participe au choix de son avocat ou l'effectue dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.

Article L12-5

Dans les conditions fixées par le présent code, les responsables légaux reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure. Le mineur en est informé.
Le mineur suspecté ou poursuivi a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux conformément aux dispositions du présent code.

Article L12-6

Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation est exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.