JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L121-3

Article L121-3

Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
1° Une dispense de peine ;
2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6.
Les dispositions de l'article 131-16 du code pénal ne sont pas applicables.


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Version 1

Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :

1° Une dispense de peine ;

2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6.

Les dispositions de l'article 131-16 du code pénal ne sont pas applicables.