JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L121-4

Article L121-4

Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d'au moins treize ans aux peines :
1° De confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ;
2° De stage ;
3° De travail d'intérêt général, si le mineur est âgé d'au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.


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Version 1

Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d'au moins treize ans aux peines :

1° De confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ;

2° De stage ;

3° De travail d'intérêt général, si le mineur est âgé d'au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.