JORF n°0032 du 7 février 2019

Chapitre Ier : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORT ROUTIER

Article 1

Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et habilitées, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteur routier de personnes pour compte d'autrui ou de transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ou de marchandises, et les personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et effectuant des transports routiers de personnes ou de marchandises pour compte propre sont autorisées, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire national, à :
1° Effectuer des opérations de transport routier international de personnes ou de marchandises entre le territoire du Royaume-Uni et le territoire national ;
2° Effectuer des opérations de transport routier de personnes ou de marchandises en transit, sans opération de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prise en charge ou dépose de personnes, via le territoire national ;
3° Effectuer des opérations de transport routier international de personnes ou de marchandises entre le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et le territoire national.

Article 2

Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et habilitées, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteur routier de personnes pour compte d'autrui ou de transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ou de marchandises, sont autorisées à effectuer des transports de cabotage sur le territoire national dans les conditions fixées aux articles L. 3421-1 à L. 3421-10 du code des transports.

Article 3

Les manquements aux obligations imposées aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 1er et 2 dans le cadre de l'exercice des activités autorisées par la présente ordonnance sont soumis aux sanctions administratives et pénales mentionnées aux articles L. 3451-1 à L. 3452-10 du code des transports.
Pour l'application de l'article L. 3452-1 de ce code, la référence aux copies conformes de la licence communautaire est remplacée par la référence aux titres administratifs de transport délivrés en application de la législation britannique.
Pour l'application de l'article L. 3452-5-1 du même code, la référence aux règlements cités à l'article L. 3452-5 est remplacée par la référence au chapitre Ier de la présente ordonnance.
Pour l'application de l'article L. 3452-6 du même code, la référence aux règlements européens est remplacée par la référence au chapitre Ier de la présente ordonnance.

Article 4

Les mesures prévues au chapitre Ier de la présente ordonnance peuvent être suspendues par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut intervenir qu'au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, si le Gouvernement constate que le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent à celui prévu par chacune des mesures prises sur le fondement de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Article 5

Les modalités d'application du chapitre Ier de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport par route.