JORF n°0264 du 14 novembre 2019

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 14

I. - Les articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.
II. - Les abrogations des articles L. 714-3-1, L. 716-16 et L. 717-3, prévues, respectivement, aux articles 5, 8 et 9 de la présente ordonnance, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 15

I. - A l'exception de son article 12, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
Par dérogation à l'alinéa précédent, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 :
1° Les dispositions des articles L. 716-1, L. 716-1-1, L. 716-5 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Lorsqu'elles sont relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque, les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-3 et L. 714-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance.
II. - Les juridictions qui au 1er avril 2020 sont saisies d'un litige en application des articles L. 716-2 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, restent compétentes pour en connaître.
III. - Les articles L. 716-2-3, L. 716-2-4, L. 716-4-3, L. 716-4-4 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV. - Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement à son entrée en vigueur. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'examen des enregistrements internationaux étendus à la France, dont les demandes d'extension ont été enregistrées par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
V. - Les marques dont le délai d'un an pour présenter la déclaration de renouvellement aura commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont renouvelées en application de la procédure instituée par la présente ordonnance.
VI. - Les articles L. 712-3 à L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 16

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.