JORF n°0107 du 10 mai 2018

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des procédures civiles d'exécution > > Art. L111-3 > >

Article 21

Pendant la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, les actions civiles en contrefaçon et les demandes en nullité d'un brevet européen ou d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen peuvent être portées soit devant la juridiction unifiée du brevet, soit devant les juridictions nationales compétentes en application de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. L'expiration de la période transitoire n'a pas d'incidence sur l'action introduite devant ces juridictions nationales avant la fin de cette période.

Article 22

Les dispositions de l'article 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 23

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.
II. - (Abrogé).

Article 24

Les conditions d'application des dispositions de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 25

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.