JORF n°0107 du 10 mai 2018

Article 12

Article 12

L'article L. 615-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-8.-Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. »


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Version 1

L'article L. 615-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-8.-Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. »