Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 125 (VT)
Créé le 1 février 2019 · En vigueur du 5 juillet 2019 au 8 décembre 2020
Le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur.