JORF n°0128 du 3 juin 2016

Chapitre IV : Organisation de la profession

Article 14

Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une chambre régionale des commissaires de justice. Il peut être institué, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, des chambres interrégionales qui remplissent le rôle des chambres régionales de plusieurs ressorts de cour d'appel.
Une chambre nationale des commissaires de justice est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque chambre régionale ou interrégionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.
La chambre nationale et les chambres régionales ou interrégionales sont des établissements d'utilité publique.
Les règles d'organisation et de fonctionnement des chambres et les conditions dans lesquelles leurs membres sont élus sont fixées par le décret prévu à l'article 22.

Article 15

La chambre régionale a pour attribution :

1° De représenter l'ensemble des commissaires de justice de son ressort en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs ;

2° De veiller au respect des lois et règlements par les commissaires de justice de son ressort ;

3° D'assurer l'exécution des décisions prises par la chambre nationale ; elle siège en comité mixte lorsqu'elle est chargée d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte ;

4° De remplir les missions assignées par le décret prévu à l'article 22 en matière de formation professionnelle des commissaires de justice ;

5° De préparer son budget, d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la chambre et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;

6° De proposer au vote de l'assemblée générale un règlement intérieur portant sur le fonctionnement de la chambre régionale ;

7° De remplir les missions assignées par les dispositions du II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée ;

8° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre les commissaires de justice de son ressort et de trancher ces litiges, en cas de non-conciliation, par des décisions susceptibles de recours dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et qui sont immédiatement exécutoires ;

9° De vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études de commissaire de justice du ressort, sous réserve du contrôle de la comptabilité spéciale prévu à l'article L. 814-10-1 du code de commerce ;

10° De vérifier le respect, par les commissaires de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, les documents relatifs au respect de ces obligations ;

11° D'examiner toutes réclamations contre les commissaires de justice de son ressort à l'occasion de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;

12° De donner un avis, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires de justice en raison d'actes de leurs fonctions et sur les différends soumis aux juridictions civiles en ce qui concerne le règlement des frais ;

13° De saisir, d'office ou sur plainte de tiers, la chambre de discipline.

Les attributions mentionnées au 9°, 11° et 13° sont mises en œuvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels.

Article 16

La chambre nationale a pour attribution :

1° De représenter l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics ;

2° De donner son avis et de transmettre les informations qu'elle détient, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions ;

3° D'assurer l'organisation de la formation professionnelle initiale des commissaires de justice en tenant compte de l'ensemble des compétences qui leur sont dévolues en application du I de l'article 1er ;

3° bis D'assurer l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue des membres des services d'enquête et des juridictions disciplinaires institués par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels ;

4° De déterminer les modalités d'accomplissement de l'obligation de formation professionnelle continue ;

4° bis D'assurer l'organisation de la formation nécessaire à l'activité de commissaire de justice répartiteur lors d'une procédure de saisie des rémunérations et de diffuser annuellement la liste des commissaires de justice ayant satisfait à cette formation ;

5° De préparer un code de déontologie, édicté par décret en Conseil d'Etat, énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de commissaire de justice et de préciser, par voie de règlement approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code ;

6° D'établir son budget et d'en répartir les charges entre les chambres régionales ;

7° D'organiser et régler le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les commissaires de justice ;

8° De donner son avis sur le règlement intérieur des chambres régionales ;

9° D'établir un règlement intérieur sur son fonctionnement ;

10° De prévenir ou concilier tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les commissaires de justice ne relevant pas de la même chambre régionale et de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions susceptibles de recours dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et qui sont immédiatement exécutoires ;

10° bis D'exercer l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels ;

11° D'exercer, devant toutes les juridictions, les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ;

12° De tenir à jour, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles et, à ce titre, de conclure, au nom de l'ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique ;

12° bis De mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations permettant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

a) Le traitement des informations nécessaires à l'identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants et des employeurs tiers saisis ;

b) La conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l'identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.

Elle transmet au ministre de la justice, à titre gratuit, les données statistiques du registre numérique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Elle lui transmet également un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations ;

13° Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, de collecter, gérer et répartir entre les commissaires de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues ;

14° De régler, en siégeant en comité mixte, les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des offices ;

15° D'assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les commissaires de justice, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins.

La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

La chambre nationale assure un rôle d'observatoire économique de la profession. A cette fin, elle recueille auprès des offices de commissaires de justice des données de nature économique dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22.

Article 17

Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux candidats aux fonctions de commissaire de justice et aux commissaires de justice en activité, pour l'acquisition d'un office individuel ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession. Cette caisse a également pour objet de consentir les subventions et avances prévues à l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée. La caisse constitue un service particulier de la chambre nationale des commissaires de justice. Ses ressources sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque commissaire de justice.
La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1816 susvisée est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions de commissaire de justice consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.
Le décret prévu à l'article 22 fixe l'organisation et le fonctionnement de la caisse instituée par le présent article.

Article 17-1

La chambre nationale des commissaires de justice veille à l'accès aux prestations délivrées par la profession sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé.

La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution.

Article 18

Les commissaires de justice peuvent former entre eux des groupements, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.