JORF n°0128 du 3 juin 2016

Chapitre V : Discipline et responsabilité

Article 19

Les sanctions énumérées aux 3° et 4° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité aux chambres et organismes professionnels des commissaires de justice.

Article 20

En cas de manquement grave à leurs devoirs, la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice peuvent être suspendues ou dissoutes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour la chambre nationale, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les chambres régionales ou interrégionales, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Article 20-1

La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.

Pendant la durée de la suspension, les attributions de la chambre nationale et des chambres régionales ou interrégionales sont transférées à la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle peut désigner un ou plusieurs commissaires de justice honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.

Article 20-2

En cas de dissolution, les attributions de la chambre nationale sont exercées comme il est dit à l'article précédent.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil.

Article 21

La chambre nationale des commissaires de justice garantit la responsabilité professionnelle pour les actes que les commissaires de justice accomplissent en cette qualité, y compris celle encourue en raison d'activités accessoires déterminées par le décret prévu à l'article 22.
L'action en responsabilité dirigée contre les commissaires de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte, se prescrit par deux ans.
L'article L. 321-17 du code de commerce est applicable aux prisées et aux ventes judiciaires que les commissaires de justice réalisent.