JORF n°0128 du 3 juin 2016

Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession

Article 5

Le commissaire de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.

Article 6

Le commissaire de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale, titulaire d'un office de commissaire de justice.

Une personne physique titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer plus de deux commissaires de justice salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer un nombre de commissaires de justice salariés supérieur au double de celui des commissaires de justice associés qui y exercent la profession.

En aucun cas le contrat de travail de commissaire de justice salarié ne peut porter atteinte au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des commissaires de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

Le décret prévu à l'article 22 fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, après médiation du président de la chambre régionale des commissaires de justice, celles relatives au licenciement d'un commissaire de justice salarié, et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public d'un commissaire de justice salarié.

Article 7

Le titre de commissaire de justice peut être suivi, le cas échéant, de la mention de la profession juridique réglementée précédemment exercée.
Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente ordonnance est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

Article 8

Les commissaires de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, de leur conjoint et de leur partenaire de pacte civil de solidarité.
Lorsque les commissaires de justice sont associés de sociétés énumérées par le décret prévu à l'article 22, la même interdiction s'applique à l'égard de chacun d'eux.
Les commissaires de justice qui organisent ou réalisent des ventes de meubles aux enchères publiques ne peuvent, directement ou indirectement, acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes. La même interdiction s'applique à l'égard de leurs dirigeants et associés.
Ces interdictions s'appliquent également aux salariés des offices.

Article 9

Dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, les sommes détenues par les commissaires de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier.
Toutefois, un compte est spécifiquement ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes détenues dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels les commissaires de justice sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.

Article 10

Les commissaires de justice confèrent à leurs actes l'authenticité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1369 du code civil.
Les commissaires de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; s'il y a lieu, ils en établissent des copies authentiques. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des copies authentiques sont fixées par le décret prévu à l'article 22.
Les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

Article 11

Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un clerc habilité à procéder aux constats, nommé dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et dans la limite d'un clerc par office de commissaire de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une personne morale.
Dans ce cas, les constats sont signés par le clerc habilité à procéder aux constats et contresignés par le commissaire de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.

Article 12

Les commissaires de justice ont la police des ventes et peuvent faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.

Article 13

La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires de justice.
Le décret prévu à l'article 22 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue.