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Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016

Section 1 : Information de l'autorité concédante

Abrogée1 avril 2019

Créé le 1 avril 2016

Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au dimanche 31 mars 2019

Section 1 : Information de l'autorité concédante
Article 52