Abrogé1 avril 2019
Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Créé le 1 avril 2016
Le choix des autorités concédantes à l'issue de la procédure de passation est communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Les autorités concédantes rendent public le choix de l'offre retenue dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
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