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Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016

Section 3 : Confidentialité

Abrogée1 avril 2019

Créé le 1 avril 2016

I. - Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs, l'autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre du contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret en matière industrielle et commerciale ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en cours de consultation, de la valeur globale ou détaillée des offres.
Toutefois, l'autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
II. - Les autorités concédantes peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elles communiquent dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au dimanche 31 mars 2019

Section 3 : Confidentialité
Article 38