JORF n°0083 du 8 avril 2016

Article 9

Article 9

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1263-6, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 1264-3, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l'article L. 8291-2, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur ou l'entreprise utilisatrice peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. »


Historique des versions

Version 1

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1263-6, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 1264-3, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. » ;

3° Après le cinquième alinéa de l'article L. 8291-2, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur ou l'entreprise utilisatrice peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. »