JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes

Article 29

Le représentant de l'Etat en mer peut créer une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, s'étendant jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes.
Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration ou d'exploitation.
Cependant, lors d'opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s'applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s'il :
1° Mène ou participe à la pose, à l'inspection, au contrôle, à la réparation, à l'entretien, au changement, au renouvellement ou à l'enlèvement des îles artificielles, installations et ouvrages ou de leurs installations connexes, y compris les câbles ou pipelines sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;
2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;
3° Mène ou participe à l'inspection d'une installation ou d'une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;
4° Mène ou participe à une opération de lutte contre la pollution, d'assistance ou de sauvetage ;
5° Fait face à des contraintes météorologiques ;
6° Est en situation de détresse ;
7° A l'accord de l'exploitant, du propriétaire ou du représentant de l'Etat en mer.
Des restrictions peuvent être apportées au survol des îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces îles artificielles, installations et ouvrages et à la sécurité de la navigation aérienne.

Article 30

Les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sont soumis aux lois et règlements concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
En outre, lorsqu'ils sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et règlements concernant l'immatriculation et les titres de navigation, ainsi qu'au règlement international pour prévenir les abordages en mer pendant le temps où ils flottent.
Pour l'application de ces lois et règlements, la personne assumant sur ces îles artificielles, installations et ouvrages la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine au sens desdits lois et règlements.

Article 31

Le propriétaire ou l'exploitant d'îles artificielles, installations et ouvrages et de leurs installations connexes, ou la personne y assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de sa signalisation maritime.
Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l'exploitant. Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues à l'article 34.
Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa de se conformer aux instructions que l'autorité compétente leur donne pour l'application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant les mesures nécessaires.
Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité compétente a accès aux îles artificielles, installations et ouvrages, et à leurs installations connexes, ainsi qu'aux appareils de signalisation.
Les articles L. 5337-1, L. 5337-2, R. 5333-9, R. 5333-10 et R. 5337-1 du code des transports sont applicables à la signalisation des îles artificielles, installations et ouvrages, et de leurs installations connexes, ainsi qu'à celle des zones de sécurité prévues par l'article 29. Pour l'application des articles L. 5337-1, R. 5333-9 et R. 5333-10 du code des transports, la personne assumant, sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles.

Article 32

Les renseignements de sécurité maritime utiles aux navigateurs pour leur permettre d'assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la mer, dits « informations nautiques », relatifs aux activités d'exploration et d'exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive doivent être transmis aux autorités compétentes.
Cette obligation incombe, suivant les cas, au propriétaire ou à l'exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, ou à la personne y assumant la conduite des travaux.