JORF n°0035 du 11 février 2016

Article 46

Article 46

L'article L. 1333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1333-3.-L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
« Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.
« Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.
« L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »


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Version 1

L'article L. 1333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1333-3.-L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

« Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.

« Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.

« L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »