Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016

Article 2

Créé le 6 août 2016

L'autorisation est accordée par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur, s'il y a lieu après avis du gestionnaire de la voirie, de l'autorité compétente en matière de la police de la circulation et de l'autorité organisatrice des transports concernés.

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En vigueur depuis le samedi 6 août 2016