Article 1
Le 7° du I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par l'alinéa suivant :
« 7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements urbains institué par l'article L. 1214-1 du code des transports ; ».
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