Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Créé le 1 avril 2016
Les marchés publics peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.