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ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015

Sous-section 3 : Offres contenant des produits originaires des Etats tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices

Abrogée1 avril 2019

Créé le 1 avril 2016

Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché public de fournitures passé par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers, cette offre est appréciée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au dimanche 31 mars 2019

Sous-section 3 : Offres contenant des produits originaires des Etats tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices
Article 54