Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Créé le 1 avril 2016 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 31 mars 2019
I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.
Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38.
L'attribution sur la base d'un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence.