ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015

Article 52

Créé le 1 avril 2016 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 31 mars 2019

I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.

Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38.

L'attribution sur la base d'un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art. 18 (V)

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 39 (V)

I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou,

Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions

L'attribution sur la base d'un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au samedi 10 décembre 2016

I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.
Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38.
II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence.