JORF n°0169 du 24 juillet 2015

Article 31

Article 31

I. - Les prestations à réaliser sont définies par référence à des spécifications techniques.
II. - Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

I. - Les prestations à réaliser sont définies par référence à des spécifications techniques.

II. - Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.