JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Chapitre IV : Saisine du Défenseur des droits

Article L424-1

Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.