JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Sous-section 2 : Délais différents d'acquisition de la décision implicite d'acceptation ou de rejet

Article L231-6

Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat.