JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Section 1 : Délivrance d'une attestation et accomplissement de mesures de publicité

Article L232-1

La présente section n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.

Article L232-2

Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.

Article L232-3

La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration.