JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Sous-section 2 : Règles particulières de publication au Bulletin officiel d'un ministère

Article L221-17

La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.