Article L112-2
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
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Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
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Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;
2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(…)
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Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
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