Article 24
Après l'article L. 684-2 du même code, il est inséré un article L. 684-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 684-2-1. - L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »
1 version