JORF n°0173 du 27 juillet 2013

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 33

I. ― Les sociétés de gestion exerçant, à la date de publication de la présente ordonnance, des activités correspondant aux dispositions qu'elle contient demandent leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille défini à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de cette ordonnance, avant le 22 juillet 2014.
II. ― Les articles L. 214-24-1 et L. 214-24-2 du code monétaire et financier créés par la présente ordonnance ne s'appliquent pas à la commercialisation de parts ou d'actions de FIA qui font l'objet d'une offre au public au moyen d'un prospectus ayant été établi et publié conformément à la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, avant la date de publication de la présente ordonnance, pour la durée de validité du prospectus.
III. ― Les gestionnaires qui gèrent des FIA de type fermé au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 susvisée avant la date de publication de la présente ordonnance et ne réalisent pas d'investissements supplémentaires après cette date peuvent continuer à gérer de tels fonds sans demander leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille.
IV. ― Les gestionnaires qui gèrent des FIA de type fermé au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 susvisée, dont la période de souscription s'est terminée avant la date de la publication de la présente ordonnance et qui sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent soit continuer à gérer de tels fonds sans satisfaire aux dispositions prévues par l'ordonnance, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 214-24-19 et des articles L. 214-24-21 à L. 214-24-23 du code monétaire et financier, soit demander leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille.
V. ― La date d'entrée en vigueur des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et de la section 3, à l'exception de sa sous-section 2, du chapitre II du titre III du livre V du même code, prévues par la présente ordonnance en tant qu'elles sont relatives au passeport délivré aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers, est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 susvisée.
VI. ― Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion de sociétés d'épargne forestière et les sociétés de gestion de fonds communs de créances relevant de l'article L. 214-43 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance du 13 juin 2008 susvisée, existantes au jour de la publication de la présente ordonnance, demandent leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille avant le 22 juillet 2014.

Article 34

I. ― Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er août 2011 susvisée, existants au jour de la publication de la présente ordonnance, peuvent, soit se placer sous le régime d'un fonds ouvert à des investisseurs professionnels, sous réserve d'avoir informé au préalable chaque porteur de parts ou d'actions, soit, s'ils se transforment en un OPCVM ou un FIA autre qu'un fonds ouvert à des investisseurs professionnels, demander leur agrément avant le 22 juillet 2014.
II. ― Les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, existants au jour de la publication de la présente ordonnance, peuvent soit se placer sous le régime d'un fonds ouvert à des investisseurs professionnels sous réserve d'avoir informé au préalable chaque porteur de parts ou d'actions, soit, lorsqu'il s'agit d'un FIA autre qu'un fonds ouvert à des investisseurs professionnels, demander leur agrément avant le 22 juillet 2014.
III. ― Les fonds communs de créance relevant de l'article L. 214-43 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance du 13 juin 2008 susvisée, existants au jour de la publication de la présente ordonnance, doivent se placer sous le régime des organismes de titrisation avant le 22 juillet 2014.

Article 35

I. ― Les OPCVM à vocation générale existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds d'investissement à vocation générale » et se placent sous le régime de ces derniers.
II. ― Les OPCVM à règles d'investissement allégées existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels à vocation générale » et se placent sous le régime de ces derniers.
III. ― Les OPCVM de fonds alternatifs existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds de fonds alternatifs » et se placent sous le régime de ces derniers.
IV. ― Les OPCVM à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « organismes de placement collectif immobilier » et se placent sous le régime de ces derniers.
V. ― Les OPCVM à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « organismes professionnels de placement collectif immobilier » et se placent sous le régime de ces derniers.
VI. ― Les OPCVM contractuels et les fonds communs de placement à risques contractuels existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels spécialisés » et se placent sous le régime de ces derniers.
VII. ― Les OPCVM d'épargne salariale existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds d'épargne salariale » et se placent sous le régime de ces derniers.
VIII. ― Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels de capital investissement » et se placent sous le régime de ces derniers.