Code monétaire et financier

Paragraphe 5 : Participation et contrôle

Article L214-24-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de contrôle des FIA sur les sociétés et émetteurs

Résumé Les FIA doivent respecter des règles pour contrôler une entreprise, sauf pour les petites entreprises ou les entités immobilières.

I. – Le présent paragraphe est applicable, sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 :

1° A un ou plusieurs FIA gérés par la même société de gestion qui, soit séparément, soit conjointement en application d'un accord conclu à cet effet, acquièrent le contrôle d'une société ou d'un émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ;

2° Aux FIA ou à leurs sociétés de gestion coopérant avec un ou plusieurs autres FIA ou leurs sociétés de gestion en application d'un accord prévoyant qu'ils ou elles acquièrent, conjointement, le contrôle d'une société ou d'un émetteur mentionné au L. 214-24-23.

II. – Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'entité faisant l'objet d'une prise de participation ou d'une prise de contrôle est :

1° Une petite ou moyenne entreprise au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

2° Ou une entité à vocation particulière créée en vue de l'acquisition, de la détention ou de la gestion d'actifs immobiliers.

Article L214-24-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des participations de FIA dans des sociétés européennes non cotées

Résumé Un fonds doit prévenir les autorités lorsqu'il contrôle une entreprise européenne non cotée.

Lorsque le FIA acquiert, cède ou détient des actions d'une société dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion notifie à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai fixé par décret, la part de droits de vote de la société détenue par le FIA dans tous les cas où cette part atteint ou franchit, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %.

Le I de l'article L. 214-24-21 est applicable au FIA ou à sa société de gestion qui acquiert, sans contrôle, une participation dans une société mentionnée à l'alinéa précédent.

Article L214-24-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'acquisition de contrôle par des FIA

Résumé Un décret dit comment des fonds peuvent contrôler des entreprises dans l'Union européenne en ayant plus de 50% des voix.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les FIA ou leurs sociétés de gestion mentionnés au I de l'article L. 214-24-1 acquièrent le contrôle :

1° D'une société dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, d'un Etat membre de l'Union européenne. Par dérogation à l'article L. 233-3 du code de commerce, le contrôle s'entend de la détention de plus de 50 % des droits de vote de la société concernée ;

2° D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004, dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne. Le contrôle est alors déterminé conformément au droit en vigueur dans l'Etat dans lequel le siège social de l'émetteur est établi.