JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Chapitre II : Compte épargne d'assurance pour la forêt

Article L352-1

Le compte épargne d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre domiciliée fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;
3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'assurance pour la forêt par propriétaire forestier.

Article L352-2

Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d'assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 euros par le nombre d'hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 352-1, dans la limite d'un plafond global de 50 000 euros.
Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.
Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.

Article L352-3

Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

Article L352-4

Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues à cet article après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

Article L352-5

Le compte épargne d'assurance pour la forêt est clos dans les cas suivants :
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 3° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire ;
4° Le décès du titulaire du compte.