JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Article L352-5

Article L352-5

Le compte épargne d'assurance pour la forêt est clos dans les cas suivants :
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 3° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire ;
4° Le décès du titulaire du compte.


Historique des versions

Version 1

Le compte épargne d'assurance pour la forêt est clos dans les cas suivants :

1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 3° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;

2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;

3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire ;

4° Le décès du titulaire du compte.