JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Section 5 : Rôle de protection des forêts

Article L163-12

Les amendes encourues pour les délits forestiers sont doublées lorsque ces délits sont commis dans une forêt de protection.

Article L163-14

Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L. 163-12 et L. 163-13 est le fait du propriétaire, elle est considérée comme une infraction forestière commise dans la forêt d'autrui et punie des mêmes peines.