JORF n°0020 du 25 janvier 2011

CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES UTILES A L'ENERGIE ATOMIQUE

Article L681-1

La prospection, la recherche et l'exploitation des substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer sont soumises aux dispositions des livres I, IV et V du présent code.

Article L681-2

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code :
1° Les références faites au « département » sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références faites au « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacées par la référence au « représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie » ;
3° Les mots : « tribunal d'instance » et : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».

Article L681-3

Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.

Article L681-4

En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L681-5

En Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.