JORF n°0020 du 25 janvier 2011

CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES

Article L691-1

A Wallis-et-Futuna, la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minérales ou fossiles sont soumises aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX, du livre III à l'exception de son titre V et des livres IV et V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.

Article L691-2

Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
1° Les références faites au « département » sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références faites au « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacées par la référence à « l'administrateur supérieur du territoire ».

Article L691-3

Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, lesmots : « tribunal d'instance » et : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance.

Article L691-4

Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables à Wallis-et-Futuna que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.

Article L691-5

En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L691-6

A Wallis-et-Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.