JORF n°0020 du 25 janvier 2011

CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES MATIERES PREMIERES STRATEGIQUES

Article L671-1

La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.

Article L671-2

Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 :
1° Les références faites au « département » sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références faites au « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;
3° Les mots : « tribunal d'instance » et : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».

Article L671-3

Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Polynésie française que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.

Article L671-4

En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L671-5

En Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.