JORF n°0020 du 25 janvier 2011

CHAPITRE II : L'AUTORISATION DE RECHERCHES

Article L322-1

Dans les zones instituées en application de l'article L. 321-1, peuvent être accordées des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol. Le titulaire d'une telle autorisation bénéficie des droits prévus par les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10.

Article L322-2

A l'intérieur des zones définies en application de l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé d'autorisation de recherches sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.

Article L322-3

Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article L. 322-1 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions des titres IV et V du présent livre ainsi que des articles L. 515-4-1 et L. 515-4-2 du code de l'environnement.

Article L322-6

Les autorisations de recherche prévues à l'article L. 322-1 sont accordées pour une durée initiale maximale de trois ans. Elles peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.

Article L322-7

Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.

Article L322-8

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.