JORF n°0020 du 25 janvier 2011

SOUS SECTION 1 : AMODIATION DES CONCESSIONS DE MINES

Article L143-9

L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat.

Article L143-10

L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

Article L143-11

Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.

Article L143-13

La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.