Article L143-9
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat.
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L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat.
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L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
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Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
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La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.
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