JORF n°0020 du 25 janvier 2011

SOUS SECTION 3 : PROLONGATION DES TITRES DE GEOTHERMIE

Article L142-10

Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre à l'exception de l'article L. 142-2 s'appliquent aux titres relatifs à des gîtes géothermiques à haute température.

Article L142-11

Le permis d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.