JORF n°0020 du 25 janvier 2011

SOUS SECTION 2 : PROLONGATION DES CONCESSIONS DE MINES

Article L142-7

La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

Article L142-8

La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat.

Article L142-9

Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.