JORF n°0197 du 26 août 2011

Article 47

Article 47

L'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. ― Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. ― Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour. »