Article 6
Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
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Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
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Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code civil sont applicables aux personnes relevant du statut civil de droit local, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des articles 73 et 76, la référence au conseil de famille est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article 75 est ainsi rédigé :
« Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil célèbre le mariage, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties. »
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Lorsqu'un mariage célébré antérieurement à la publication de l'ordonnance du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte n'aura pas été déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de première instance à la requête des époux ou de l'un d'entre eux ou du procureur de la République.
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L'article 46 et les dispositions des chapitres Ier, II, III, IV et VII du titre V du livre Ier du code civil sont applicables aux personnes relevant du statut civil de droit local, à l'exception des articles 151, 159, 160, 174 et 175 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'article 147 est ainsi rédigé :
« On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents mariages » ;
2° Pour l'application des articles 156 et 182, la référence au conseil de famille est supprimée.
3° L'article 194 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil à Mayotte, nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article 46 du présent code. »
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Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.
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Les dispositions du titre VI du livre Ier du code civil sont applicables aux personnes relevant du statut civil de droit local à l'exception de l'article 256, de la dernière phrase de l'article 257 et des articles 285-1 et 286.
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Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d'ordre public.
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Pour l'application du présent chapitre, les références faites par le code civil au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence faite au tribunal de première instance.
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