JORF n°0072 du 26 mars 2010

Article 35

Article 35

Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions communes

« Art. L. 1444-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions communes

« Art. L. 1444-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément. »