JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE V : LES GENS DE MER

Article L5725-2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5522-1. - Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. »

Article L5725-3

Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5725-4

Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : « , résultant du mode de rémunération mentionné au 4° de l'article L. 5542-3 » sont remplacés par les mots : « résultant du mode de rémunération défini par le contrat de travail » et les mots : « Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, » sont supprimés.