JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L5725-2

Article L5725-2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5522-1. - Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-1. - Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.

Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. »